Enfin, l’autorité intimée réclame le remboursement d’une partie des frais du CAS effectué par A______, sur la base de la convention signée le 25 novembre 2019. La recourante s’y oppose, estimant la demande abusive et contraire à certaines jurisprudences cantonales et à la doctrine dominante, dans la mesure où elle n’aurait pas librement choisi de suivre la formation en question ni de signer la convention y relative, que sa hiérarchie aurait d’ores et déjà été informée qu’elle souhaitait retourner à une activité plus juridique, qu’elle n’avait finalement jamais vraiment fait usage de cette formation et qu’elle n’avait pas non plus