Quant au Dr T______, bien que son rapport du 16 janvier 2023 avait été compris tant par la Cour que par les parties comme mentionnant une capacité de travail de la recourante de 100% pour tout autre employeur que le Pouvoir judiciaire, son audition a établi qu’il avait, au contraire, fait le même constat que les thérapeutes de A______, ce qui correspond également à ce qu’elle-même avait retenu de leur entretien du 12 janvier 2023. Par ailleurs, lors de son audition, le médecin-conseil a confirmé que le choc de la résiliation des rapports de service était propre à une rechute dans la situation de A______, ce qui est corroboré par l’attestation de V______.