b CO vise également une incapacité de travail partielle. Cette disposition est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l'atteinte à la santé s'avère tellement insignifiante qu'elle ne peut en rien empêcher d'occuper un nouveau poste de travail (ATF 128 III 212, consid. 2c), ce que la jurisprudence retient lorsque l'incapacité de travail est limitée au poste de travail. Cette jurisprudence est appliquée à la fonction publique sous la notion de « arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2023 du 26 mars 2024, consid. 5.1 et les références citées).