Dans ces circonstances, les considérations de la recourante relatives à la position dans laquelle elle se retrouverait en cas de confirmation de la résiliation des rapports de service ne sont pas propres à remettre en cause la validité de la décision du 22 novembre 2022. Au demeurant, au vu des certificats médicaux produits dès fin novembre 2022 par A______, du pronostic mauvais pour tout poste au Pouvoir judiciaire établi par le médecinconseil et des bienfaits thérapeutiques de l’activité au DIP de A______selon les attestation et rapport de ses thérapeutes, l’intérêt de la recourante à conserver un poste au Pouvoir judiciaire n’est pas manifeste.