Si les objectifs ne sont pas atteints dans ce délai pour des motifs imputables au membre du personnel fonctionnaire, le reclassement est réputé avoir échoué (al. 4). A défaut de poste disponible au pouvoir judiciaire en adéquation avec les capacités du membre du personnel ou en cas de refus de la proposition de reclassement, des mesures propres à favoriser le développement et la réinsertion professionnels sont proposées à l'intéressé (al. 5). L’intéressé est tenu de collaborer (al. 6). En cas de dispense, d’impossibilité, de refus ou d’échec du reclassement, les rapports de service sont résiliés (al. 7).