Comme rappelé ci-dessus, l’art. 21 al. 3 LPAC prévoit que, préalablement à la résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire, l’autorité compétente est tenue de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale correspond aux capacités de l’intéressé.