Par ailleurs, s’agissant encore du retour du 7 juillet 2022 du Dr I______ à K______, rien n’était mentionné sur des mesures de protection ou d’accompagnement à prendre pour A______ en raison d’une atteinte à sa personnalité, pas plus d’ailleurs qu’une mention plus générale d’une dépression pouvant justifier des difficultés dans l’accomplissement de ses tâches. En réalité, ce n’est qu’au moment de la procédure de résiliation des rapports de services et subsidiairement à une position consistant à nier son insuffisance de prestations que la recourante a présenté cette argumentation à l’autorité intimée.