Avant le 1er janvier 2021, le RPAC était encore applicable aux membres du personnel du Pouvoir judiciaire. Les dispositions suivantes étaient alors en vigueur. Conformément à son art. 2, l’organisation du travail dans l’administration doit être conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail normales aux membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative (al. 1). Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d’information (al. 2).