Enfin, conformément à l’art. 141 RPPJ, les membres du personnel du pouvoir judiciaire peuvent s'adresser au Groupe de confiance lorsqu'ils estiment rencontrer d'importantes difficultés dans leur relation de travail avec d'autres personnes, en particulier en cas de harcèlement psychologique ou sexuel. Le Groupe de confiance peut également être saisi par la hiérarchie et la direction des ressources humaines (al. 1). Les art. 8 à 30 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 12 décembre 2012 (RPPers – B 5 05.10), sont, le cas échéant, applicables par analogie (al. 2).