5.3. La recourante se plaint ensuite d’une violation des art. 2B LPAC, des art. 2 et 5 RPAC, ainsi que du principe de la bonne foi (art. 5 Cst.). Même à supposer les manquements avérés, ils ne pourraient lui être opposés. L’autorité intimée aurait violé son devoir de protection de la personnalité de son membre du personnel, la recourante n’aurait pas bénéficié de conditions favorables à son intégration et à son activité au TMin.