Encore faut-il examiner la question de savoir si cette insuffisance peut lui être opposée ou non au regard de ses vécus personnels et professionnels puis, le cas échéant, si la procédure de reclassement a été correctement effectuée, étant précisé que ce sera alors le RPPJ qui s’appliquera au cas d’espèce et non l’art. 46A RPAC invoqué par la recourante.