Ainsi, la recourante a été invitée et s’est exprimée oralement et par écrit, à plusieurs reprises avant la prise de décision du Secrétaire général, sur l’ensemble des éléments figurant au dossier, sur lesquels s’est fondée l’autorité intimée pour rendre sa décision. La question de savoir si les éléments retenus étaient suffisants pour admettre une insuffisance de prestations sera analysée ci-après, dans le cadre du motif fondé ou non de résiliation des rapports de service.