S’agissant de l’argument selon lequel le dossier administratif de la recourante serait incomplet et qu’elle n’aurait pas eu accès, en particulier, aux divers échanges, rapports ou pièces établis par sa hiérarchie et par les magistrats de sa juridiction en vue de l’évaluation de ses prestations, l’instruction a démontré que les seuls éléments ne figurant pas comme pièce au dossier étaient ceux intervenus oralement. Et, si l’on aurait certes pu s’attendre à CAPJ 1_2023 - 44 -