Ainsi, même dans l’hypothèse où la recourante considérait avoir un droit à obtenir directement une copie intégrale de son dossier par voie postale, ce qui ne ressort pas du RPPJ ni du droit d’être entendu tel que garanti par la Cst., au vu du temps écoulé entre l’EEDP du mois de décembre 2021 et de l’entretien de service du 22 mars 2022 initialement convoqué par courrier du 2 février 2022 déjà, la recourante ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendue sous l’angle de l’accès à son dossier ; au contraire, il lui appartenait de venir le consulter au siège de l’autorité et de demander, sur place, les éventuelles copies souhaitées.