L’art. 145 al. 1 RPPJ prévoit que le membre du personnel peut en tout temps prendre connaissance de son dossier personnel et en obtenir une copie. Cette disposition reprend ce qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence y relative, si ce n’est qu’elle ajoute un droit à une copie ; elle ne donne, en revanche, pas un droit à l’envoi d’une copie du dossier.