La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Les reproches formulés quant à la qualité de ses prestations seraient vagues, lacunaires et non documentés, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de ses observations et aurait ainsi préjugé, elle n’aurait pas eu accès à son dossier complet, de sorte qu’elle n’aurait pu se déterminer valablement, une copie de son dossier administratif lui serait parvenue juste avant l’entretien de service, entretien que l’autorité intimée avait refusé de reporter, et les juges du TMin auraient été invités à se prononcer sur la qualité de ses prestations après la