et, par analogie, 32 al. 3 LPAC. Et l’argument selon lequel cette audience se justifierait au regard de la modification des membres titulaires de la Cour après les audiences tenues, il ne pourra être retenu : une modification de la composition en cours de procédure n’entraîne pas un droit à la réitération des actes d’instructions menés et ce, d’autant plus, dans le cas d’espèce, au regard du fait que la Cour aurait pu déléguer à un seul de ses membres l’instruction de la cause, de sorte que les deux juges de la composition n’auraient alors pas assisté aux audiences.