Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005, consid. 2.1 et les références). En revanche, conformément à l’art. 32 al. 3 LPAC, une comparution personnelle des parties est ordonnée en cas de recours à la chambre administrative de la Cour de justice, disposition que l’on pourra appliquer par analogie devant la Cour de céans.