Comme pour la suspension ou non du délai de congé, les courriers du 17 mars et du 31 mai 2023 du Secrétaire général n’étaient pas désignés comme des décisions et ne comportaient pas de voies de droit, malgré le fait que la recourante ait contesté, par retour de courrier du 16 mai 2023, toute prétention de son employeur à un remboursement de ces frais de formation. Quant à la demande de remboursement exprimée par l’autorité intimée dans la réponse du 11 avril 2023 au recours du 9 janvier 2023 de A______, elle permettait de confirmer la position du Secrétaire général comme décision implicite mais ne permettait pas non plus de faire courir le délai de recours.