80. Par courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger dans la nouvelle composition statuant ce jour, à la suite de l’atteinte de la limite d’âge d’une des membres titulaires de la Cour. EN DROIT : 1. A teneur de l’art. 138 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 5 10), la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire est compétente pour « connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général du CAPJ 1_2023 - 37 -