Le fait que la qualité de travail n’ait pas atteint les exigences requises demeurait une assertion générale et vague, de sorte que la recourante ignorait à quelles exigences il était précisément fait référence. L’instruction n’avait pas permis de confirmer que la recourante n’aurait pas disposé des qualités attendues par l’autorité intimée (motivation, fiabilité, qualité de la rédaction selon les attentes de la juridiction, bonnes connaissances juridiques, rapports cordiaux avec les membres de la juridiction, capacité à se familiariser avec les sources et l’organisation) ni dans quelle mesure les exigences en lien avec ces qualités n’auraient précisément pas été atteintes.