La période de protection s’achevant le 27 mai 2023, les certificats médicaux ultérieurs à cette date n’étaient pas pertinents pour trancher la question de la fin des rapports de service de la recourante. Ainsi, si la décision litigieuse devait être confirmée, il appartiendrait à la Cour de constater que les rapports de service avaient pris fin le 31 août et non le 28 février 2023 et de condamner la partie intimée à verser le salaire manquant pour les mois de mars à août 2023.