Sur le fond, s’agissant de l’incapacité de travail de A______ et de la date de fin des rapports de service, le courrier du 28 février 2023 de l’autorité intimée ne constituait pas une décision sujette à recours ; elle ne faisait que confirmer la date de fin des rapports de service ressortant de la décision litigieuse du 22 novembre 2023 précisément objet de la présente procédure, d’une part, et la Cour était habilitée à constater la suspension et le report du terme du délai de congé, compte tenu d’une incapacité intervenue postérieurement à la décision de résiliation des rapports de service et à modifier la décision en ce sens, d’autre part.