Toujours à titre préliminaire, la recourante sollicitait la tenue d’une audience publique au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), a fortiori au vu du changement de composition de la Cour a priori intervenu.