après la notification de la décision de résiliation des rapports de service, que la recourante avait fait état d’une capacité de travail de 0% « uniquement avec le Pouvoir judiciaire ». La « dépression sévère » de la recourante n’était ainsi pas démontrée, que ce soit par certificat médical ou par quelque signe extérieur perçu par la hiérarchie ou par les juges du TMin, de sorte qu’aucun lien ne pouvait être établi entre une maladie éventuelle et l’insuffisance de prestations de la recourante.