Par ailleurs, le médecin du travail n’avait pas informé les ressources humaines de problèmes de santé liés à l’environnement de travail, ce qui était la règle dans l’hypothèse de tels problèmes, et le Dr I______ avait constaté, au contraire, que A______ était apte à reprendre le travail d’un point de vue médical. L’explication fournie par la recourante lors de son audition devant la Cour ne tenait pas : elle soutenait, en effet, avoir été en dépression grave après l’évaluation du 16 avril 2021, mais n’avoir pas souhaité présenter de certificat-maladie par peur d’un licenciement et parce qu’elle ne savait pas être malade, ce qui constituait un motif surprenant et une contradiction.