Au contraire, S______ avait confirmé que A______ n’avait jamais évoqué de problématique d’atteinte à sa personnalité et elle n’était pas certaine que cette dernière ait donné pleine satisfaction au Ministère public, dans la mesure où elle était demeurée directrice adjointe ad intérim et qu’elle n’avait jamais été proposée pour reprendre ce poste d’une façon stable. Par ailleurs, le médecin du travail n’avait pas informé les ressources humaines de problèmes de santé liés à l’environnement de travail, ce qui était la règle dans l’hypothèse de tels problèmes, et le Dr I______ avait constaté, au contraire, que A______ était apte à reprendre le travail d’un point de vue médical.