25 avril 2023 établi par la Dre U______ attestait d’une capacité de travail de 80% à compter du 1er mai 2023 sans limitation à un employeur. Ainsi, le doute demeurait sur la réalité de l’incapacité de travail alléguée par la recourante, en particulier en raison du contexte. La question pouvait toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les rapports de service avaient valablement pris fin au 28 février 2023. Subsidiairement, il fallait retenir une incapacité de travail limitée à l’activité de la recourante au Pouvoir judiciaire.