Au vu de la chronologie des faits, il convenait de relativiser la portée des certificats médicaux, sous l’angle de la preuve, conformément à la doctrine. Par courrier du 28 février 2023, se fondant sur la jurisprudence niant la protection pendant le délai de congé pour les incapacités de travail limitées à une situation de travail, l’autorité intimée avait confirmé la fin effective des rapports de service à cette date ; la recourante n’avait pas déposé de recours contre ledit courrier et n’avait plus fourni de certificat médical aux ressources humaines, à compter du mois de mars 2023. Subsidiairement, l’audition du Dr T_