S’agissant du motif fondé de résiliation des rapports de service, l’insuffisance de prestations avait été démontrée par les enquêtes et notamment par les auditions des témoins J______ et K______. A______ avait été engagée par le TMin pour que chaque juge puisse bénéficier d’un juriste à 80%. La recourante avait contesté l’existence d’une insuffisance de ses prestations dans le cadre de son mémoire de recours ainsi que les deux EEDP des 16 avril et 10 décembre 2021, soutenant que les reproches formulés étaient exagérés, pour ensuite admettre cette insuffisance dans sa réplique ainsi que lors de son audition devant la Cour.