S’agissant de sa conclusion ayant trait au remboursement des frais de formation, il s’agissait d’une prétention de droit public indissociable de l’issue de la présente procédure, la convention de remboursement des frais ne prévoyant celui-ci qu’en cas de fin des rapports de service et, en l’occurrence, ne pouvant être réclamé par le Pouvoir judiciaire que si la décision de résiliation des rapports de service était confirmée. Or, le Pouvoir judiciaire s’était déjà prononcé au sujet des frais de formation en réclamant à la recourante le remboursement, auquel cette dernière avait refusé de donner suite. La Cour était ainsi compétente pour statuer sur cette conclusion.