73. Par courrier du 17 août 2023, l’autorité intimée s’est déterminée sur la recevabilité des éléments soulevés par la Cour le 4 juillet 2023. En substance, l’objet du litige porté devant la Cour ne pouvait excéder la décision querellée du 22 novembre 2022, laquelle portait sur le bien-fondé de la résiliation des rapports de service. L’objet du litige était ainsi circonstancié à la décision litigieuse, soit, en particulier, à l’existence ou non d’un « juste motif » permettant de résilier les rapports de service. Les conclusions relatives à la date de l’échéance de ces derniers et aux prétentions pécuniaires liées au traitement étaient exorbitantes au présent litige.