71. Par courrier du 14 juillet 2023, l’autorité intimée s’est opposée à l’audition de C______, Q______ et D______, dans la mesure où elle porterait sur des faits exorbitants à la présente procédure, selon les conclusions prises dans sa duplique du 30 juin 2023. 72. Par courrier du 3 août 2023, sous la plume de son conseil, la recourante a persisté dans ses demandes d’audition du 11 juillet 2023.