68. Le 4 juillet 2023, la Cour a invité les parties à se déterminer spécifiquement sur la recevabilité des conclusions apparues dans le cadre de la réponse de l’autorité intimée et de la réplique de la recourante. Elle a également invité la partie recourante à se déterminer sur la recevabilité des allégués de sa réplique ayant trait à l’activité de la recourante au Ministère public et aux rapport et attestation de ses thérapeutes couvrant une période antérieure au dépôt du recours.