confirmait également une pleine capacité de travail pour tout autre employeur que le Pouvoir judicaire. En outre, la recourante continuait de travailler à 20% au DIP, démontrant sa capacité de travail pour un autre employeur que le Pouvoir judiciaire. L’attestation du 16 mars 2023 du psychologue V______ entrait en contradiction avec les certificats médicaux de la psychiatre et le rapport du médecin-conseil ; son avis ne devait, dès lors, pas être suivi. Enfin, le certificat médical du 25 avril 2023 établi par la Dre U______ attestait une capacité de travail de 80% de la recourante à compter du 1er mai 2023, sans limitation d’employeur.