S’agissant de la fin des rapports de service, la jurisprudence applicable à l’article 336c de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), était applicable par analogie, au vu de la reprise des termes de la disposition par l’art. 158 RPPJ. L’incapacité de travail « uniquement en lien avec le Pouvoir judiciaire », soit liée uniquement au poste, telle que figurant sur les certificats médicaux établis par la Dre U______ ne suspendait pas le délai de congé. Le Dr T______ confirmait également une pleine capacité de travail pour tout autre employeur que le Pouvoir judicaire.