Dans le cadre de la procédure de reclassement, l’art. 162 al. 1 RPPJ prévoyait que le Pouvoir judiciaire pouvait uniquement proposer au membre du personnel un autre poste en son sein en adéquation avec les capacités de ce dernier, dans la mesure des disponibilités ; la recourante avait refusé d’y donner suite. La proposition de transfert à la Cour pénale consistait en une proposition amiable formulée avant l’ouverture de la procédure de reclassement et à laquelle la recourante n’avait pas donné suite.