En substance, l’autorité intimée estimait, à la forme, que la réplique ne pouvait, en principe, présenter de nouvelles conclusions ou nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours, ce qui était le cas des éléments liés à l’activité de la recourante au Ministère public ainsi que de ceux mis en évidence dans les rapport et attestation de ses thérapeutes couvrant une période antérieure au dépôt du recours. Par ailleurs, l’autorité intimée s’opposait aux nombreux actes d’enquête requis par la recourante et, en particulier aux auditions de témoins, la procédure administrative étant en principe écrite.