67. Dans sa duplique du 30 juin 2023, l’autorité intimée a repris ses précédentes conclusions, ajoutant une conclusion préalable demandant le rejet des allégués et pièces de la réplique de la recourante relatifs à sa période de travail au Ministère public ainsi que ceux relatifs aux attestations de ses thérapeutes, U______ et V______. Dans les conclusions principales, le montant de remboursement des frais de formation demandé était rectifié en CHF 5'562.50.