Enfin, s’agissant du remboursement des frais de formation réclamés à la recourante par l’autorité intimée, la demande paraissait manifestement abusive et contraire à certaines jurisprudences cantonales et à la doctrine dominante, dans la mesure où A______ n’avait pas librement choisi de suivre la formation en question ni de signer la convention y relative, que sa hiérarchie avait d’ores et déjà été informée qu’elle souhaitait retourner à une activité plus juridique et non plus managériale, qu’elle n’avait finalement jamais vraiment fait usage de cette formation et qu’elle n’avait pas non plus choisi de mettre fin aux rapports de service