Dans les deux cas, la recourante avait principalement exposé que les manquements qui lui étaient reprochés restaient vagues et exagérés. La recourante avait eu largement l’occasion de s’exprimer sur les motifs à l’origine de la décision querellée, ce qu’elle avait d’ailleurs fait. Pour le surplus, la recourante avait toujours eu accès à son dossier du personnel, ce qui lui avait été confirmé par courrier du Secrétaire général du 1er mars 2022 ; ni la recourante ni son conseil n’avaient estimé utile de venir le consulter.