S’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu, la recourante avait pu se déterminer à plusieurs reprises, avant que la décision de résiliation des rapports de services ne lui soit notifiée : une première fois à l’issue de l’EEDP du 10 décembre 2021, par courrier du 13 janvier 2022 et sous la plume de son conseil, puis, une seconde fois, à la suite de la notification du compte-rendu de l’entretien de service du 22 mars 2022, qui respectait le droit d’être entendu bien que réalisé en la forme écrite. Dans les deux cas, la recourante avait principalement exposé que les manquements qui lui étaient reprochés restaient vagues et exagérés.