La recourante invoquait enfin, à titre subsidiaire, une violation du principe de proportionnalité (art. 5 Cst.) : les manquements reprochés, si avérés, ne pouvant en tout état justifier une résiliation des rapports de service, d’autant plus dans les circonstances précitées. La décision plaçait, en outre, la recourante dans une position particulièrement précaire, ayant des enfants à charge et de minces perspectives de réinsertion professionnelle, au vu de la situation et de son état de santé encore fragilisé par les drames personnels et professionnels traversés.