La recourante invoquait encore une violation des art. 2B LPAC ainsi que 2 et 5 RPAC en lien avec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Même à supposer avérés, les reproches de l’autorité intimée ne pouvaient être, de bonne foi, opposés à la recourante ; le devoir de protection de la personnalité de la recourante avait été violé.