La recourante invoquait ensuite une violation des art. 21 et 22 LPAC et 46A du règlement d'application de la LPAC, du 24 février 1999 (RPAC – B 5 05.01), en relation avec une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]) et un abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Les motifs avancés par l’autorité intimée pour justifier la résiliation des rapports de service étaient infondés.