En substance, sur le fond, la recourante invoquait, tout d’abord, une violation de son droit d’être entendue. La décision du 22 novembre 2022 se contentait de reprendre de manière vague et lacunaire les reproches formulés dans le compte-rendu de l’entretien de service et les rapports des EEDP des 16 avril et 10 décembre 2021, sans prendre position sur les éléments contestés par la recourante et expliquer pour quels motifs les arguments de cette dernière étaient écartés. L’autorité avait ainsi préjugé et le prononcé de la décision le 22 novembre 2022 ne constituait, en réalité, qu’une simple formalité.