Les frais de formation, dont les coûts directs s’élevaient à CHF 8'750.-, étaient pris en charge par le Pouvoir judiciaire, sous réserve d’une participation de A______, en cas de fin des rapports de service jusqu’à la 4e année suivant la fin de la formation. Ainsi, A______ était tenue de rembourser au Pouvoir judiciaire la totalité des coûts engagés par ce dernier, en cas de départ en cours de formation ou durant la 1re année suivant l’achèvement de la formation, les 75% en cas de départ au cours de la 2e année suivant l’achèvement de la formation