{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:05:26", "Checksum": "5746f6b418b06fc0afe1620bc91c2886", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n7.3. En conséquence, A______ devra rembourser à l’autorité intimée le 75% des coûts\ndirects liés au CAS suivi, soit CHF 6'562.50.\n\n8. Compte tenu de l’importance de l’instruction entreprise et de l’issue de la procédure – la\ndécision attaquée étant confirmée s’agissant du motif fondé, seule la fin des rapports de\nservice étant reportée, et la recourante étant condamnée à un remboursement des frais de\nformation –, un émolument restreint de CHF 1'500.- sera fixé à la charge de la recourante,\npar ailleurs compensé partiellement avec l’avance de frais de CHF 1'000.- versée, mais\naucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 1 à 3 LPA).\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 9 janvier 2023 contre la décision du\nSecrétaire général du Pouvoir judiciaire du 22 novembre 2022.\n\n- Déclare recevable le recours de A______ du 30 mai 2023 relatif à la suspension du délai\nde congé et au traitement y relatif.\n\n- Déclare recevable le recours de A______ du 16 mai 2023 relatif au remboursement de\nses frais de formation.\n\n- Les joint.\n\n- Les admets partiellement.\n\n- Confirme le principe de la résiliation des rapports de services de A______.\n\nCAPJ 1_2023\n- 62 -\n\n- Dit que les rapports de service ont pris fin le 31 août 2023.\n\n- Condamne la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire à verser à A______ son\ntraitement pour cette période, sous réserve de la déduction prévue à l’art. 104 RPPJ,\navec intérêts à 5% l’an depuis chaque mensualité.\n\n- Condamne A______ à rembourser au Pouvoir judiciaire le montant de CHF 6'562.50 à\ntitre de frais de formation avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2023.\n\n- Met à la charge de A______ un émolument de CHF 1500.-, partiellement compensé par\nl’avance de frais de CHF 1000.-.\n\n- N’alloue, pour le surplus, aucune indemnité de procédure.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à Me B______, avocat de la recourante, et au Secrétaire\ngénéral du Pouvoir judiciaire.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, président, M. Philippe THÉLIN, vice-président,\nMme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nAlessia TAVARES DE Matteo PEDRAZZINI\nALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO Président\nGreffière-juriste\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée, par pli recommandé, à Me B______\nainsi qu’au Secrétaire général du Pouvoir judiciaire.\n\nCAPJ 1_2023\n"}