{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nMême si les parties sont valablement convenues d’une clause de remboursement, il se\npose encore la question de son éventuelle caducité selon l’auteur de la résiliation et les\nmotifs de cette dernière. A notre avis, lorsque l’employeur met fin aux rapports de travail par\nune résiliation devant être qualifiée d’abusive, l’art. 156 CO exclut toute obligation de\nremboursement. En effet, nonobstant sa teneur littérale, la disposition précitée vise aussi le\ncas dans lequel une partie provoque de manière contraire à la bonne foi la réalisation d’une\ncondition suspensive, hypothèse que nous estimons réalisée lorsque l’employeur provoque\npar une résiliation abusive la fin des rapports de travail rendant exigible le remboursement.\nA l’inverse, l’art. 156 CO nous paraît également justifier la caducité de toute obligation de\nremboursement lorsque le travailleur résilie le contrat avant l’échéance de la durée prévue\ndans la convention de formation parce que l’employeur viole si gravement ses obligations\nque l’on ne peut de bonne foi attendre du travailleur qu’il poursuive les rapports de travail\njusqu’à l’échéance de la durée prévue dans la convention de formation. Une partie de la\ndoctrine et plusieurs juridictions cantonales proposent d’appliquer par analogie l’art. 340c\nal. 3 CO aux engagements de remboursement. Ainsi, l’engagement deviendrait de plein\ndroit caduc si l’employeur résilie les rapports de travail sans motif justifié imputable au\ntravailleur ou, inversement, si ce dernier résilie le contrat pour un motif justifié imputable à\nl’employeur. Si le Tribunal fédéral a en l’état laissé la question indécise, nous estimons que\nl’analogie ne se justifie pas. En effet, l’art. 340c al. 3 CO vise la caducité d’un engagement\nsouscrit dans le seul intérêt de l’employeur, alors que l’obligation de remboursement cas\néchéant souscrite par le travailleur dans une convention de formation s’inscrit dans la prise\nen charge volontaire par l’employeur de frais qui ne seraient pas nécessairement à sa\ncharge et qui permettent au travailleur d’acquérir une plus-value sur le marché du travail. A\nnotre avis, la persistance de l’obligation de remboursement, par hypothèse valablement\nconvenue, doit donc être admise lorsque l’employeur résilie le contrat même sans motif\njustifié imputable au travailleur, en usant de sa liberté contractuelle, pour autant que l’état\nde fait de l’art. 156 CO ne soit pas réalisé. »\n\n7.2. En l’espèce, le CAS suivi par la recourante est une formation continue certifiante pour\nles cadres supérieurs et les cadres intermédiaires du secteur public, donnant lieu à des\ncrédits et reconnue également en-dehors du Pouvoir judiciaire.\n\nLes coûts directs se montent à CHF 8'750.-, soit des coûts non négligeables.\n\nConformément à la convention signée en novembre 2019 par la recourante, ces coûts\ndirects étaient pris en charge par le Pouvoir judiciaire en sus de 12 jours de travail sur les\n15 nécessaires pour suivre la formation. Une participation dégressive jusqu’à la quatrième\nannée suivant la fin de la formation était cependant à charge de l’intéressée, en cas de fin\ndes rapports de service. Les cas de force majeure étaient réservés.\n\nL’obligation pour le membre du personnel de prendre trois jours de formation hors du temps\nde travail est également un élément qui démontre l’intérêt personnel qu’il peut retirer de ce\nCAS.\n\nAu regard de la jurisprudence et de la doctrine, une telle convention pour une formation\ncertifiante ne semble pas limiter excessivement la liberté de résiliation du membre du\npersonnel, de sorte qu’elle devra être considérée admissible.\n\nLa formation a été proposée à la recourante alors qu’elle était responsable de secteur. Ellemême soutient n’avoir pas eu le choix d’accepter ou non de la suivre, H______ posant cette\n\nCAPJ 1_2023\n- 61 -\n\nformation comme condition à la conservation du poste, de même que de n’avoir pas eu le\nchoix de signer la convention du 25 novembre 2019 et de n’avoir eu que peu de temps pour\nse décider. Pourtant, A______ affirme également qu’elle aurait déjà eu l’intention de\nretourner à un poste de greffière-juriste ne nécessitant pas de suivre ce CAS, de sorte\nqu’elle aurait pu mettre en avant cet élément pour refuser de suivre la formation, ce qu’elle\nn’allègue pas avoir fait. Par ailleurs, au moment de son transfert au TMin comme greffièrejuriste, le Secrétaire général l’a autorisée à terminer la formation aux mêmes conditions,\nsoit notamment un solde des 12 jours pouvant être pris sur le temps de travail. A ce\nmoment-là également, elle n’a pas refusé l’offre ou remis en cause la convention signée en\n2019, alors que le suivi du CAS n’était en tout état plus une condition à son nouveau poste.\n\nDe plus, s’il est vrai que la recourante n’a pas choisi de mettre un terme aux rapports de\nservice, le motif fondé d’insuffisance de prestations peut lui être opposé et elle n’a pas\ncollaboré à la procédure de reclassement, comme cela a été déterminé ci-dessus.\n\nIl n’y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause l’application de la convention signée en\nnovembre 2019.\n\nLa formation ayant été achevée le 13 septembre 2021, la fin des rapports de service est\nintervenue au cours de la deuxième année suivant la fin de la formation, soit au 31 août\n2023 conformément à la suspension du délai de congé admise ci-dessus.\n\n"}