{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nS’agissant de la qualification de maladie professionnelle ou non à donner à la dépression\nde A______, le dossier et les enquêtes n’ont pas permis de faire une claire distinction\nencore les causes de la dépression. Toutefois, la présente procédure n’a, en tous les cas,\npas mis en évidence d’assise prépondérante de l’éventuelle composante professionnelle,\nde sorte qu’il conviendra de qualifier la maladie de non professionnelle.\n\n6.7. Il s’ensuit qu’il faudra reconnaître à A______ un délai de protection de 180 jours, ce qui\nreporte la fin des rapports de service au 31 août 2023.\n\nCAPJ 1_2023\n- 58 -\n\nL’autorité intimée devra ainsi, conformément à l’art. 104 RPPJ, verser à la recourante son\ntraitement, part de 13e salaire comprise, en tenant compte de cette nouvelle date, sous\nréserve d’une compensation possible.\n\n7. Enfin, l’autorité intimée réclame le remboursement d’une partie des frais du CAS effectué\npar A______, sur la base de la convention signée le 25 novembre 2019. La recourante s’y\noppose, estimant la demande abusive et contraire à certaines jurisprudences cantonales et\nà la doctrine dominante, dans la mesure où elle n’aurait pas librement choisi de suivre la\nformation en question ni de signer la convention y relative, que sa hiérarchie aurait d’ores et\ndéjà été informée qu’elle souhaitait retourner à une activité plus juridique, qu’elle n’avait\nfinalement jamais vraiment fait usage de cette formation et qu’elle n’avait pas non plus\nchoisi de mettre fin aux rapports de service la liant au Pouvoir judiciaire.\n\n7.1. Selon l’art. 148 RPPJ, la formation continue permet notamment aux membres du\npersonnel de se perfectionner, de s'adapter aux évolutions intervenant dans leur domaine\nd'activité et dans leur environnement professionnel, de développer des compétences en\nvue d'une évolution professionnelle au pouvoir judiciaire (al. 1). Sont déterminants, en\nmatière de formation et de prise en charge des frais induits, les besoins de l’institution et du\nmembre du personnel, eu égard notamment à la fonction exercée par l’intéressé et à son\ncahier des charges, ainsi que son statut (al. 2).\n\nLa formation continue du personnel relève de la responsabilité conjointe du membre du\npersonnel, de la hiérarchie et de la direction des ressources humaines (art. 149 RPPJ).\n\nConformément à l’art. 150 RPPJ, le membre du personnel veille au maintien et au\ndéveloppement de ses compétences à un niveau conforme aux exigences du poste (al. 1).\nIl est attentif aux évolutions, notamment juridiques et techniques, intervenant dans son\ndomaine d’activité (al. 2).\n\nEnfin, conformément à l’art. 151 RPPJ, la hiérarchie directe identifie les besoins en\nformation du membre du personnel, notamment lors des évaluations et de la fixation des\nobjectifs (al. 1). Elle propose et arrête les actions de formation nécessaires, individuelles et\ncollectives, avec le soutien de la direction des ressources humaines (al. 2). Elle veille à la\nmise en application des connaissances et compétences acquises (al. 3).\n\nLa direction des ressources humaines tient le catalogue des formations internes et externes\nà l’attention des membres du personnel (art. 152 al. 1 RPPJ). Elle veille à la cohérence des\nactions de formation mises en œuvre par les hiérarchies à l’attention des membres du\npersonnel (art. 152 al. 2 RPPJ). Elle accorde une attention particulière à l'adéquation des\nactions de formation avec les objectifs fixés aux membres du personnel (art. 152\nal. 3 RPPJ).\n\nL’art. 153 RPPJ prévoit que les modalités de prise en charge, totale ou partielle, d’une\nformation, sont notamment fixées en tenant compte du caractère obligatoire de la formation,\nde son utilité, de sa durée, de son coût et du nombre de jours de formation accomplis.\n\nDans ce domaine, l’on ne retrouve que peu de jurisprudence et un peu de doctrine.\n\nRémy WYLER et Boris HEINZER (Droit du travail, Stämpfli, 4e éd, 2019, pp. 386ss et les\nréférences citées), font un point de situation sur les contrats de droit privé, qui peut être\ntransposé, par analogie, dans le cadre de la fonction publique :\n\n« En principe, les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive\nexpresse de l’employeur constituent des frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO, qui\ndoivent impérativement être remboursés par l’employeur. Corollairement, ce dernier doit\n\nCAPJ 1_2023\n- 59 -\n\négalement continuer à payer le salaire du travailleur pendant la période de formation. [...]\nEn revanche, l’employeur ne doit en payer tout ou partie des frais d’autres formations que\ns’il s’y est engagé.\n\n"}